S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
136. L’employeur doit réduire le temps d’exposition quotidienne au bruit des travailleurs, conformément à l’article 137, ou leur fournir des protecteurs auditifs, conformément aux règles établies dans la sous-section 5 dans les situations suivantes:
1°  durant la période nécessaire à la mise en œuvre d’un moyen raisonnable;
2°  durant la période nécessaire à la réparation ou à l’entretien d’une machine ou d’un équipement;
3°  lorsqu’il n’est pas possible de respecter les valeurs limites d’exposition.
D. 885-2001, a. 136; D. 781-2021, a. 2.
136. Mesures correctives et équipements de protection individuels: L’employeur doit se conformer aux normes établies aux articles 131 à 135 en mettant en oeuvre les mesures indiquées ci-dessous dans l’ordre suivant:
1°  réduire le bruit à la source;
2°  isoler tout poste de travail exposé à ce bruit;
3°  insonoriser les locaux de travail.
Dans le cas où il se révèle impossible, en appliquant les mesures prévues au premier alinéa, de respecter les normes prévues aux articles 131 à 135 ou en attendant que les transformations requises par cet alinéa soient réalisées, l’employeur doit mettre des protecteurs auditifs à la disposition des travailleurs ou doit limiter le temps d’exposition des travailleurs conjointement avec un programme audiométrique.
Les mesures prévues au premier alinéa doivent être mises en oeuvre même si l’employeur ne réussit pas ainsi à respecter les normes prévues aux articles 131 à 135.
D. 885-2001, a. 136.